La constitution de partie civile des créanciers : conditions de recevabilité

(Cass. crim., 17 juin 2014, n° 13-83.288)

En vertu de l’article L. 654-17 du Code de commerce, la juridiction répressive peut être saisie sur constitution de partie civile par « la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas agi, après une mise en demeure restée sans suite pendant deux mois ».

En l’espèce, une société, créancière d’une autre société en liquidation judiciaire, avait cherché à se constituer partie civile par voie d'intervention dans une information des chefs de banqueroute et d’abus de biens sociaux. Le juge d’instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de cette constitution de partie civile au motif que la société ne faisait état d’aucun préjudice personnel distinct de la créance commerciale qu’elle avait déclarée au titre de la procédure collective. La société créancière a interjeté appel de cette décision mais la cour d’appel a confirmé l’irrecevabilité.

Les créanciers demandeurs affirmaient que la constitution de partie civile est recevable si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué en relation directe avec une infraction. Le simple fait que la société ait fait état d’un préjudice identique aux déclarations de créances effectuées dans le cadre de la procédure collective de l’espèce ne suffisant pas à écarter la constitution de partie civile.

Cependant, pour la Cour de cassation, si l'article L. 654-17 du Code de commerce n'interdit pas aux créanciers de se constituer partie civile par voie d'intervention, c’est à la condition que la partie intervenante invoque un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l'infraction. La société créancière qui n’avait pas allégué de préjudice distinct et demandé des dommages et intérêts d’un montant exactement égal à celui de sa créance déclarée n’était donc pas recevable à se constituer partie civile.