Inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire et déclaration d'insaisissabilité

(Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-13.643) L'article L. 526-1 du Code de commerce interdit la saisie du bien objet de la déclaration d'insaisissabilité. Pour la Cour de cassation, cela n’implique pas l’interdiction de l’inscription d'une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur ce même bien.

L’article L. 526-1 du Code de commerce permet à toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante de « déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale […] » Cette déclaration n'a d'effet « qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. »

En l’espèce, un entrepreneur individuel qui avait fait établir une déclaration d’insaisissabilité de sa résidence principale était, dans le cadre de son activité professionnelle, assigné en résolution de la vente d’un véhicule et en restitution du prix. L’acheteur avait alors procédé à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence de l’entrepreneur.

Ce dernier cherchant alors à obtenir la mainlevée de cette inscription d'hypothèque devant le juge de l’exécution, il avait invoqué sa déclaration d’insaisissabilité sur l’immeuble. Sa demande est rejetée par le juge, décision confirmée par la cour d'appel d’Agen. Il se pourvoit alors en cassation, mais la haute cour rejette sa demande en retenant que « l'article L. 526-1 du Code de commerce, d'interprétation stricte, interdit la saisie du bien objet de la déclaration d'insaisissabilité, mais non l'inscription d'une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur ce bien ».