La saisie-attribution sur le compte bancaire d’un débiteur ne peut porter que sur les sommes entrées dans son patrimoine

(Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 13-13.878) Les comptes bancaires fonctionnent comme des creusets : les créances entrent en compte et une fois en compte, elles perdent leur individualité, elles se fondent dans la masse, s’incorporent dans le solde selon un système de novation. Cette particularité est susceptible d’entrainer des difficultés lorsque sont réalisées des saisies sur ces comptes et que titulaire de ceux-ci prétend détenir des sommes pour le compte d’autrui. L’arrêt du 15 mai 2014 en donne une illustration.

En l’espèce, des créanciers avaient effectué des saisies-attribution sur les comptes bancaires de leur débiteur qui exerçait une activité d’agence immobilière et de syndic de copropriété. Le débiteur a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces saisies en arguant du fait que les sommes présentes sur les comptes appartenaient à un syndicat de copropriétaires. En première instance puis en appel, les juges ont refusé de faire droit à cette demande.

Pour la cour d'appel « les sommes inscrites à un compte bancaire sont fongibles et constituent dès leur versement et quelle que soit l'origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre l'établissement bancaire et sont donc saisissables ».

Le débiteur, entretemps placé en liquidation judiciaire, se pourvoi en cassation avec son liquidateur et fait valoir que « les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur » ce qui implique que la saisie-attribution effectuée sur un compte bancaire suppose que les fonds saisis appartiennent au débiteur.

Pour la Cour, qui rejette le pourvoi, le compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été réalisée faisait l’objet d’une convention qui ne comportait aucune mention faisant état d’une détention de fonds pour le compte de la copropriété. Il en résulte que le débiteur « n'établissait pas que le compte était exclusivement dédié à cette copropriété et n'avait fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat de copropriétaires de ladite copropriété ». Il en résulte que les fonds déposés sur le compte pouvaient être saisis par les créanciers.