Cass 18 septembre 2012 n° 11-19629

S’il est communément admis que la rupture des pourparlers dans le cadre d’une négociation peut être abusive et donner lieu à des dommages et intérêts, des questions subsistaient s’agissant de l’objet de l’indemnisation. La responsabilité dans la rupture des pourparlers étant de nature délictuelle, la victime ne peut obtenir en principe que la réparation des pertes subies au cours des pourparlers, dans la période précontractuelle. Un telle indemnisation sera fortement réduite par rapport à celle qui pourrait être octroyée du fait de la perte de chance d’avoir pu signer le contrat.

Il faut noter que l’indemnisation de la perte d’une chance découlant de la non conclusion d’un contrat avait déjà été admise par le passé par la jurisprudence.

Dans un arrêt du 18 septembre 2012 la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation écarte cette analyse et retient la nature délictuelle du préjudice.

La Cour d’Appel avait jugé que les fautes du défendeur avaient fait perdre à la victime une chance sérieuse d’être désignée en qualité de sous-traitant, cette dernière ne pouvait donc solliciter que des dommages et intérêts du fait de la rupture injustifiée des pourparlers qui lui avait fait perdre toute chance d’exécuter le contrat.

La Cour de Cassation censure cette solution en les termes suivants : « En statuant ainsi, alors qu’ayant retenu que la faute de la société S. consistait dans la rupture abusive de pourparlers au préjudice de la société B. elle ne pouvait pas indemniser celle-ci de la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat, la Cour d’Appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte sus visé ».

Cette position amoindrit fortement l’indemnisation de la victime, le gain manqué en constituant un élément prépondérant.