Modernisation de l’arbitrage

Il ne faut pas chercher longtemps pour trouver les motivations qui ont conduit le gouvernement à adopter le 13 janvier 2011 le décret n° 2011-48 portant réforme de l’arbitrage ; la notice l’accompagnant indique ainsi :

« Le décret modernise le droit français de l'arbitrage, tant interne qu'international. Il assouplit les règles relatives au compromis d'arbitrage, à l'exequatur et à la notification des sentences arbitrales. Il affirme l'autorité de la juridiction arbitrale, en lui permettant notamment de prononcer à l'égard des parties à l'arbitrage des mesures provisoires ou conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et sûretés judiciaires. Il consacre la place du juge français en tant que « juge d'appui » de la procédure arbitrale. Il clarifie et améliore les règles relatives aux recours en matière d'arbitrage ».

D’ores et déjà il convient de préciser que ce texte n’entrera en application que le 1er mai 2011.

Le décret modifie les dispositions des titres I et II du Code de procédure civile ; en effet, il :

- consacre la jurisprudence en vertu de laquelle la clause compromissoire à vocation à s’appliquer dans le cadre de groupes de contrats dès lors qu’ils sont complémentaires les uns des autres.

- ne sanctionne plus par la nullité le fait que les parties n’aient pas prévu dans la convention de désigner le ou les arbitres ainsi que les modalités de désignation.

- ajoute un nouvel alinéa à l’article 1449 qui autorise les parties à solliciter du juge des mesures provisoires ou conservatoires. C’est la consécration de la notion de « juge d’appui », évoqué régulièrement en doctrine, dont la fonction sera occupée par le président du Tribunal de grande instance.

- modifie les conséquences du décès, de l’empêchement, de l’abstention, de la démission, de la récusation ou de la révocation de l’arbitre ; désormais cela constitue une cause de suspension de la procédure et non plus d’extinction, pour ne pas obliger les parties à recommencer une procédure arbitrale lorsqu’elles sont confrontées à de telles difficultés.

- désormais la sentence arbitrale n’aura plus à être notifiée par voie de signification. De plus toute demande en rectification pour erreur matérielle, ou requête en omission de statuer devra se faire dans les trois mois de la signification. Le délai est volontairement limité pour ainsi renforcer la sécurité juridiques et l’autorité conférée à la sentence arbitrale.

- enfin, les voies de recours à l’encontre d’une sentence arbitrale sont profondément modifiées. En effet, le décret réalise une inversion totale et volontaire du droit commun et de l’exception. Désormais la voie de recours de droit commun à l’encontre d’une sentence arbitrale sera le recours en annulation et l’appel sera l’exception.