En matière d'assurances sur la vie, la déclaration du décès de l'assuré n'est soumise qu'au seul délai de prescription stipulé à l'article L114-1 du Code des assurances

L’espèce concernait une société civile immobilière (SCI) constituée entre M. X et Mme Y. En 1988, ladite société a demandé auprès de la banque, un prêt afin d'acquérir un bien immobilier. Le remboursement de cet emprunt était grevé, d'une part, du privilège du prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle, d'autre part, de l'adhésion de la gérante au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque, couvrant les risques invalidité et décès. En juillet 1989, Mme Y. a cédé l'intégralité de ses parts à M. X. Mme Y. est décédée en décembre 1991, mais ce n'est qu'en septembre 1993 que le gérant de la SCI a avisé la banque du décès de Mme. Y. Par la suite, un différend est né entre la SCI et la banque quant à la prise en charge du solde du prêt ce qui a conduit la SCI à assigner la banque en mainlevée de l'hypothèque conventionnelle et, subsidiairement, en responsabilité et paiement par compensation des sommes restant dues au titre du prêt, ainsi qu'en remboursement des cotisations d'assurance.

Les juges du fond ont débouté la SCI de sa demande aux fins de voir condamner l'assureur à prendre en charge les sommes dues par elle à la banque au titre du prêt hypothécaire, au motif qu'à compter de juillet 1989, Mme Y. s'étant désengagée du paiement des dettes de la SCI dont elle n'était plus associée, les dispositions de l'article 108-1 du contrat de prêt relatif à la déchéance du terme, devaient s'appliquer. Pour la Cour le contrat était devenu exigible en raison de la modification de la situation de la SCI. La Cour d'appel précise que cette exigibilité du prêt a entraîné la cessation des garanties décès et invalidité, et que la demande faite par M. X. auprès de la banque en juin 1989, d'être autorisé à procéder aux mutations et modifications de la société sans remettre en cause le crédit, n'était pas opposable à l'assureur.

La Cour de cassation censure cette solution en retenant que les juge du fond n'ayant pas constaté que la banque, conformément aux dispositions de l'article 108-1 du contrat soumettant à son bon vouloir l'exigibilité immédiate du prêt, avait manifesté son intention de se prévaloir de cette faculté par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'emprunteur, le contrat n'était pas devenu exigible de sorte que l'assureur devait sa garantie. Egalement, la Cour rappelle, sous le visa des articles 1147 du Code civil, et L114-1 du Code des assurances, qu'en matière d'assurances sur la vie, la déclaration du décès de l'assuré n'est soumise qu'au seul délai de prescription de 2 ans stipulé à l'article L114-1 du Code des assurances, de sorte que la SCI ne devait pas être déboutée de son action en responsabilité contre la banque.