Cour de Cassation 11 février 2009 : L'assureur est responsable des insuffisances de l'expert qu'il a missionné en cas d'aggravation du dommage

Un couple ayant constaté des désordres après réception de sa villa, déclare des sinistres dus à des coulures de suies de la cheminée à l'assureur auprès duquel il bénéficie d'une assurance dommages ouvrage. L'assureur prend attache auprès d’un cabinet d'expertise qui préconise la reprise de la souche de cheminée défectueuse. Les travaux ne mettent toutefois pas fin aux désordres et une expertise judiciaire est ordonnée.

A la suite du dépôt du rapport de l'expert, le couple assigne notamment l'assureur en indemnisation de leurs préjudices.

La Cour d'appel, pour les débouter de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leurs troubles de jouissance à l'encontre de l'assureur, retient que la compagnie n'est pas personnellement responsable des insuffisances de l'expert commis. La Cour relève en effet l'absence de toute carence dans la lecture du rapport et dans la proposition d'indemnisation. Par ailleurs, la Cour rappelle que l'article L242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages ouvrage à ses obligations et ne met pas à la charge de l'assureur défaillant l'indemnisation du préjudice de jouissance des maîtres d'ouvrage.

L'arrêt est cassé par la Cour de cassation sous le visa de l'article 1147 du Code civil, au motif que l'assureur ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres et qu’il engage dès lors sa responsabilité si l'expert qu'il a missionné n'a pas réalisé correctement son travail.

Après avoir relevé que le rapport de l'expert mandaté par l'assureur était « très succinct et dubitatif préconisant la reprise des coulures de suies, puis en 1995 des reprises minimes, alors que l'expert judiciaire avait constaté que l'expert dommages ouvrage n'avait relevé qu'un aspect éventuellement secondaire et aggravant des désordres qui ne venaient pas à l'évidence d'une absence d'arase (étanchéité) et avait chiffré les travaux de reprise à la somme de 32.014,34 euros », la Cour de Cassation décide que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, à savoir que l'assureur « n'avait pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ».

L'assureur est donc bien responsable du préjudice subi par ses clients, si l'expert qu'il mandate préconise la réalisation de travaux inefficaces.