Bonne foi et aléa en assurance de responsabilité civile professionnelle

Le contrat d’assurance dont la cause spéciale est la réalisation aléatoire du risque, est réputé d’extrême bonne foi. La déclaration du risque de mauvaise foi est ainsi sanctionnée, soit de la nullité du contrat (art. L.113-8 Code des Assurances) soit de la réduction des indemnités ou de la résiliation du contrat (art. L.113-9 du même Code).

Bien que l’exigence de loyauté ne soit pas formellement exprimée par l’article L.113-2 du Code des assurances, la jurisprudence s’appuie régulièrement sur le concept de la bonne foi.

L’article 80 de la Loi 2003-706 du 1er août 2003 a introduit la notion de reprise du « passé inconnu » en droit des assurances ce qui permet de maintenir la continuité de la couverture des assurés.

L’assureur doit donc répondre des conséquences pécuniaires des sinistres dès lors qu’il n’établit pas que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription. En contre partie, pèse sur l’assuré une obligation de renseignement et d’information, qu’il doit remplir de bonne foi pour permettre à l’assureur de consentir au contrat de façon éclairée.

Cette exigence de renseignement de bonne foi interroge lorsque le souscripteur du contrat est une personne morale. En cas de fausse déclaration au sens des articles L.113-8 et L.113-9, faut-il prendre en compte la seule réticence ou fausse déclaration du signataire habilité à représenter la personne morale au contrat, ou l’assureur doit-il prendre en considération toute omission de toute personne assurée au titre du contrat (la personne morale, ses préposés, ses filiales…) ?

En réponse à cette interrogation, certains contrats intègrent une clause dite de « severability » qui amène l’assureur à ne tenir compte que de la fausse déclaration du signataire. Ainsi, si le mandataire a mené les investigations nécessaires en bon père de famille, il engagera l’ensemble des assurés au contrat. Au contraire, si le signataire n’a pas été diligent, la fausse déclaration sera opposable à tous.

Toutefois, un assuré peut délibérément refuser de divulguer au signataire une information pouvant modifier l’objet du risque ou l’opinion de l’assureur.

L’on pense alors immédiatement au régime de l’obligation de moyen qui n’exige du signataire que d’agir en pater familias dans l’exécution de ses recherches. La charge de la preuve pèse alors sur l’assureur.

Le régime de l’obligation de moyen renforcée pourrait toutefois être préféré à celui de l’obligation de moyen classique. La déclaration du signataire serait alors présumée fausse, et ce dernier ne pourrait s’exonérer qu’en rapportant la preuve de son absence de faute.

L’équilibre du contrat serait alors rétabli en simplifiant la démonstration de la preuve de l’inexécution contractuelle du signataire.