Constructeur de maisons individuelles et chiffrage des travaux : pas de place à l’improvisation !

Il ne suffit pas pour le constructeur d’identifier les travaux, il lui appartient également d’en évaluer le coût et ce, dès la rédaction du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et pour l’accomplissement du projet convenu dans sa globalité.

Une récente décision de la Cour de cassation 12 octobre 2022 (Civ.3ème, 12/10/2022, n°21-12.507) nous rappelle que cette obligation de chiffrage est particulièrement étendue, puisqu’elle va au-delà des seuls travaux que le constructeur accomplira lui-même ou par l’entremise d’un sous-traitant.

Le maître d’ouvrage, qui n’est autre que le propriétaire du terrain d’assiette du projet de construction, peut tout à fait décharger le constructeur de telle ou telle prestation afin d’en confier la réalisation à un tiers dans le cadre d’un marché de travaux distinct voire à lui-même.

Lorsque le maître d’ouvrage dispose de certaines connaissances et compétences en la matière, conserver certains travaux peut représenter une économie non négligeable, surtout depuis la flambée récente des prix des matériaux.

Quel qu’en soit l’exécutant final, l’objectif poursuivi par la Cour est de garantir au maître d’ouvrage, nécessairement particulier lorsqu’il s’agit d’un CCMI, une prévisibilité financière de son projet via une information de son coût total par le constructeur dès la signature du contrat.

La logique sous-jacente est de réduire au maximum le risque financier lié aux travaux imprévus et, si celui-ci venait à se réaliser, d’en faire supporter les conséquences sur le constructeur dans une finalité de protection des consommateurs et d’aboutissement de leurs projets.

Concrètement, cela signifie que tous travaux non chiffrés, même prévus dans leur principe dans le CCMI, resteront à la charge du constructeur.

Dès lors, le terme « projet » doit être compris de manière extensive : il s’agit de la construction telle que le maître de l’ouvrage l’a envisagée, entendu tout ce que celui-ci a souhaité et pas seulement ce qui est strictement indispensable à l’implantation de la maison ou à son utilisation.

En d’autres mots, il doit exister une parfaite corrélation entre d’un côté, les travaux évalués et de l’autre, les travaux décrits tant dans le CCMI que dans les plans ou la notice descriptive qui lui sont annexés.

La notice est document particulièrement exhaustif qui dresse la liste de toutes les caractéristiques du bien concerné, y compris les finitions et l’embellissement choisis par le maître d’ouvrage telles que les peintures intérieures.

La Cour a enfin anticipé la question du chiffrage erroné qui ne représenterait pas la réalité factuelle des dépenses : à l’instar de ceux dépourvus de coût, les suppléments de coût des travaux ayant été de toute évidence sous-estimés devront à nouveau être supportés par le constructeur.

Et pour cause, la prévisibilité repose sur le chiffrage mais aussi et surtout sur la qualité de ce chiffrage.

Louise ROUSSELET