Vente d’équidés : un nouvel obstacle à la résolution pour vice

Ce début d’année marque un tournant dans la vente d’équidés aux dépens des consommateurs souhaitant revenir sur leur acquisition à raison du vice affectant leur monture.

Il n’est pas rare que certaines pathologies se manifestent postérieurement à la vente et que cette découverte remette totalement en cause l’usage que l’acheteur avait projeté de faire du cheval, en particulier lorsqu’il était destiné à une carrière sportive.

La résolution de vente est alors fréquemment envisagée, mais sur quel fondement juridique peut-elle prospérer ?

Depuis le 1er janvier 2022, la réponse à cette question a changé et s’est appauvrie de l’option offerte par le Code de la consommation qui était jusqu’ici profitable aux particuliers ayant contracté avec un professionnel.

Désormais, la qualité professionnelle ou non du vendeur a perdu tout intérêt.

Que le cheval ait été vendu par un professionnel ou par un particulier, les moyens juridiques à la disposition de l’acheteur pour annuler la vente sont désormais les mêmes mais sont loin d’être aisés à mettre en œuvre.

Cette harmonisation procède de l’exclusion de la vente d’animaux domestiques de la garantie légale de conformité du Code de la consommation.

Son article L217-3 met à la charge du vendeur l’obligation de délivrer un bien conforme au contrat et de répondre, le cas échéant, des défauts de conformité existants au moment de la délivrance qui apparaissent dans les deux ans de cette date.

Il s’avère que cette garantie n’est plus mobilisable dans le contexte de la vente d’équidés depuis l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, dont l’article 9 a pour objet de rendre les dispositions relatives à l’obligation de conformité inapplicables, en particulier, aux ventes d’animaux domestiques.

Les consommateurs seront désormais contraints d’opter pour l’un des moyens juridiques jusqu’alors à la disposition des particuliers ayant contracté avec d’autres particuliers, à savoir :

- La garantie des vices rédhibitoires des articles L213-1 et suivants et R213-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) ;

- La garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil, sous réserve encore que le contrat de vente en question y soit expressément soumis, c’est-à-dire qu’une clause autorise les parties à s’en prévaloir dans le cadre de son exécution.

Les vices rédhibitoires du CRPM deviennent ainsi la garantie par défaut, tout en étant paradoxalement la plus restrictive en termes de délais et de champ d’application.

Sa mise en œuvre est enfermée dans un délai extrêmement restreint de 10 à 30 jours suivant la nature du vice dont est atteint l’équidé à compter de la vente.

Surtout, cette garantie n’est ouverte qu’à une liste très limitative de pathologies dressée à l’article R213-2 du CRPM :

Pour le cheval, l'âne et le mulet, il s’agit :

- De l’immobilité ; - De l'emphysème pulmonaire ; - Du cornage chronique ; - Du tic proprement dit avec ou sans usure des dents ; - Des boiteries anciennes intermittentes ; - De l'uvéite isolée ; - Et enfin, de l'anémie infectieuse des équidés.

Dans l’hypothèse où le cheval était atteint d’un vice ne rentrant dans aucune de ces catégories, l’acquéreur peut se retrouver fortement désarmé s’il n’avait pas envisagé de soumettre le contrat de vente à la garantie des vices cachés du Code civil.

En tout état de cause, cette dernière garantie est moins protectrice du consommateur que feu la garantie de conformité du Code de la consommation.

La mise en œuvre de la garantie des vices cachés implique en effet la démonstration du caractère dissimulé du vice au moment de la vente, ce qui implique un travail probatoire conséquent pour l’acquéreur.

Il résulte donc de ce qui précède que la suppression de la garantie de conformité du Code de la consommation à la vente d’équidés crée manifestement un déséquilibre significatif au détriment des consommateurs, dont les marchands peuvent à l’inverse se réjouir.

L’évolution de la législation à laquelle nous assistons en la matière doit faire redoubler de vigilance les acquéreurs et ce, dès la racine du contrat et même avant lors des pourparlers avec le vendeur.

Il est en effet indispensable que le contrat soit rédigé de manière à s’arroger toutes les garanties possibles et qu’un maximum d’éléments de preuve puisse être rassemblé sur l’état de santé du cheval au moment précis de sa vente en prévention de tout litige à venir.

Louise ROUSSELET