Droit d’auteur, originalité et savoir faire

Selon l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » Selon l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, « Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit (…) 9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ; »

Il reste qu’une photographie, pour être considérée comme œuvre de l’esprit, doit présenter une originalité, non pas au sens commun du terme, mais en ce que l’on peut relever l’effort créateur qui reflète la personnalité de l’auteur ou la démarche propre à l’auteur qui porte l’empreinte de sa personnalité et caractérise un parti-pris esthétique, intellectuel ou esthétique propre, déterminé librement et délibérément. Un photographe souhaitant opposer l’originalité de sa photographie doit donc justifier de choix techniques et artistiques propres, relatifs notamment à l’angle de prise de vue, l’éclairage, le cadrage, la mise en scène, les accessoires, qui ne sont ni contraints ni imposés et qui, par leur combinaison globale, révèlent la sensibilité personnelle et l’empreinte de sa personnalité.

Ceci est encore plus important avec l’évolution des techniques. Il a en effet pu être jugé « ce d’autant plus avec l’avènement de l’appareil numérique, devenu d’usage courant et d’une grande banalité, dont les réglages sont quasi automatiques et ne requièrent qu’une intervention humaine limitée ».

Faute pour un photographe de justifier donc de son empreinte personnelle, il sera jugé qu’une photographie est incontestablement esthétique et soignée, qu’elle révèle le savoir-faire et le professionnalisme du photographe, mais qu’elle ne révèle pas la personnalité de celui-ci.

C’est à nouveau ce que rappelle la Cour de Versailles dans un arrêt du 30 mars 2021 en jugeant notamment que : « le travail sur le cadrage, sur l’éclairage, la prise de vue et le travail de retouche auxquels le photographie dit s’être livré ensuite, après les prises de vue, suivant de longues heures, ne font que manifester son habilité et son savoir-faire technique mais ne démontrent pas le choix d’un parti pris esthétique ou ne manifestent pas un travail créatif original, »

Dès lors, faute de démontrer cette empreinte personnelle, le photographe ne peut se prévaloir du monopole de droits qui lui confère la protection de ses créations par le droit d’auteur. Ainsi toute action fondée sur des actes de contrefaçon (la violation d’un droit d’auteur) sera vouée à l’échec.

Mathieu MARTIN