Tout le préjudice, Rien que le préjudice : la Cour de cassation confirme une nouvelle fois l’étendue du principe de réparation intégrale

Par un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 20 mai 2020, n°18-24.095, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence, aujourd’hui constante, en considérant que le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident.

Dans le cadre de cette affaire, la victime d’un accident de la circulation a subi un traumatisme crânien. Or, les consultations médicales effectuées suite à l’accident vont permettre de constater l’existence et le développement d’un syndrome de Parkinson. Ce syndrome avait été, jusqu’alors indétectable.

L’expertise médicale réalisée dans le cadre de l’accident de la circulation a toutefois pu mettre en lumière cette pathologie, effectivement pré-existante pour la victime.

Il s’agit là, de toute la difficulté de la prise en compte d’un état antérieur dans l’étude indemnitaire du préjudice subi par la victime.

La particularité de cet arrêt tient néanmoins au fait qu’il s’agit du syndrome de parkinson, pathologie qui se serait, de toute évidence, manifestée ultérieurement. Aussi, l’enjeu de l’arrêt n’est pas tant sur l’existence de cette prédisposition pathologique mais plutôt sur la manifestation de celle-ci avant ou après le fait générateur. La Cour de cassation a en ce sens rappelé que la pathologie ne s’était pas extériorisée avant l’accident, sous la forme d’une quelconque invalidité, mais avait été révélée par le fait dommageable, de sorte qu’elle lui était imputable, rendant le droit à réparation intégrale.

Il convient par ailleurs de rappeler que cette règle a été consacrée dans le futur projet de réforme de la responsabilité civile qui, sous réserves de modifications ultérieures, rappelle dans son article 1268 que « Les préjudices doivent être appréciés sans qu’il soit tenu compte d’éventuelles prédispositions de la victime lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ». La portée de cet arrêt fait suite à de nombreuses décisions de la Haute Juridiction étendant le principe de réparation intégrale au profit des victimes lésées.

En conséquence, il convient de retenir avec ce nouvel arrêt de la Cour de cassation qu’il est possible d’indemniser les conséquences inéluctables d’une pathologie neurodégénératives dès lors que la cause de leur survenance prématurée est imputable à un fait dommageable.