Confinement et versement des pensions alimentaires pour l’entretien et l’éducation des enfants.

Depuis le début du confinement, de nombreux débiteurs de ces pensions se sont cru autorisés à décider de façon unilatérale qu’ils ne verseraient que toute ou partie des sommes dues. Or, ces sommes sont nécessaires et indispensables pour la personne qui les perçoit dans la mesure où elles viennent compléter ses revenus et ainsi permettre l’entretien courant du ou des enfants. Il faut alors rappeler que le principe immuable en matière de versement de pension alimentaire est que celle-ci doit être versée dans son intégralité, tel que cela a notamment été rappelé au sein du communiqué de Marlène SCHIAPPA et Christelle Dubos en date du 09.04.2020.

Un versement partiel ou une absence de versement ne sera envisageable que dans les deux cas suivants :

• Existence d’une décision de justice autorisant ce paiement partiel ou cette absence de paiement

• Accord entre les parties mais surtout accord express du créancier de la pension

En dehors de ces deux cas, le débiteur de la pension ne peut décider unilatéralement de baisser ou cesser les versements, sauf à se rendre coupable de l’infraction d’ « abandon de famille », punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (article 227-3 du Code pénal).

Il convient enfin de rappeler que de nombreux sites internet non spécialisés diffusent des éléments d’information qui se veulent juridiques à ce sujet. Or, il est nécessaire de se méfier de ces informations en ce qu’elles ne sont pas données par des professionnels du droit et induisent donc en erreur les justiciables sur leurs droits et obligations. Ce qui n’est pas envisageable dans ces litiges sensibles par principe.