Mineur happé par un train : condamnation de la SNCF

La SNCF a récemment été déclarée responsable, par la Cour d’appel de Pau, sur le fondement de l’article 1384 du Code civil, de l’accident dont a été victime un mineur de 16ans happé par un de ses trains. Le 25 avril 2009, le mineur a été retrouvé, très grièvement blessé, gisant sur l’emprise de la voie ferrée Tarbes-Pau, sur la commune de Boeil-Bezing. Ce dernier, dont les tendances suicidaires ont été établies, se serait jeté sous le TGV Tarbes-Paris ou aurait été happé par ce train dont le conducteur a toutefois indiqué n’avoir rien remarqué de particulier et n’avoir à aucun moment heurté un jeune garçon ni remarqué une telle présence sur la voie ferrée. Toutefois, et nonobstant l'impossibilité de déterminer les circonstances précises de cet accident, l'implication même du TGV dans sa réalisation est certaine et n'est, au demeurant, pas contestée par la SNCF. La mise en cause de la responsabilité du transporteur ferroviaire doit dès lors être examinée au regard des dispositions de l'article 1384 du code civil, faisant peser sur lui une présomption de responsabilité dont il ne peut en l'espèce, compte tenu des éléments du dossier, s'exonérer, totalement ou partiellement, que par la preuve d'une faute de la victime ayant contribué, exclusivement ou pour partie, à son dommage. En l'espèce, il doit être considéré que le positionnement du mineur sur la voie n° 1 ou à proximité suffisamment immédiate de celle-ci pour être happé par l'effet de l'appel d'air provoqué par le passage du train constitue, objectivement et peu important sa motivation, une faute manifeste d'imprudence, en lien de causalité direct avec le dommage par lui subi. Cette faute ne peut cependant exonérer totalement la SNCF de la responsabilité par elle encourue sur le fondement de l'article 1384 du code civil. En effet, le dossier établit que, quelques minutes avant le passage du TGV, le conducteur d’un précédent train, circulant sur la même voie, avait remarqué la présence du jeune homme dont il a donné une description précise et détaillée, en indiquant qu'il se trouvait, au moment de son passage, à droite par rapport à son sens de circulation, assis face au canal d'irrigation qui longe la voie 2. La Cour a donc estimé dans ces conditions que la présence dans cette zone d'un individu, qui plus est porteur d'une bouteille, justifiait, par application d'un principe élémentaire de précaution, la mise en œuvre des procédures d'alerte internes à la SNCF en sorte que le comportement fautif, délibéré ou non, de la victime qui s'est aventurée dans l'emprise même des voies ferrées, ne peut constituer pour celle-ci un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d'un cas de force majeure totalement exonératoire. Compte tenu de la forte probabilité que la mise en œuvre d'une procédure d'alerte eût permis de s'assurer de la personne du mineur avant le passage du TGV, la Cour d’appel a déclaré la SNCF responsable, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, des dommages subis par le mineur dont le droit à indemnisation sera cependant limité, compte tenu de son propre comportement fautif, à 50 % de son préjudice. Arrêt : Cour d'appel, Pau, 1re chambre, 6 Décembre 2016 – n° 14/03599