Le régime de l’indemnisation des passagers de vols retardés

Un litige opposant un passager d’un vol La Havane-Paris à la société Air France a permis à la Cour de cassation de rappeler le régime d’indemnisation des passagers de vols retardés prévu par les articles 6 et 7 du Règlement n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et précisé par plusieurs arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne.

Dans cette affaire, un passager du vol La Havane-Paris était arrivé à destination avec plus de trois heures de retard sur l’horaire prévu. Il avait alors assigné la société Air France au paiement d’une indemnité forfaitaire.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 15 juin 2016, a accueilli ses prétentions et confirmé que ce retard de trois heures lui ouvrait bien le droit à être indemnisé : « les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation prévu par ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien ».

Pour information, l’article 7 du Règlement susvisé détermine le montant des indemnités pouvant être allouées. Celles-ci varient en fonction de la distance du vol :

« 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à: 1.a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins; 2.b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres; 3.c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation ».