La responsabilité du préposé agissant dans les limites de ses fonctions

A propos de l’arrêt 10 déc. 2015, Cass, 2e civ, n° 14-26.649

Au titre de l’article 1384 du code civil, il est prévu que « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

De manière classique, l’exonération du commettant du fait de son préposé ne sera envisageable que s’il est prouvé que ce dernier a outrepassé ses fonctions et a agi en dehors de celle-ci.

Cet arrêt a le mérite de rappeler les contours de cette responsabilité du fait du commettant. En l’espèce, deux salariés de la société Placo Sud effectuaient des essais au sein d’un immeuble et ce, en enflammant du carburant. Or, après deux essais, l’un des salariés a enflammé le carburant mais a omis de s’assurer que son collègue avait reposé comme précédemment le bidon sur une étagère.

Un incendie s’est déclaré dans l’immeuble et la société Placo Sud a assigné son assureur aux fins de solliciter le paiement d’indemnités contractuelles.

La Cour d’appel a reconnu la responsabilité solidaire des deux salariés au regard de la faute de négligence commise. Or, la Cour de cassation au visa de l’article 1384 alinéa 5 a cassé la décision des juges du fond en ce qu’elle a reconnu que les deux salariés étaient solidaires de l’incendie déclenchée et ce, sans apporter la preuve que le salarié qui aurait enflammé le carburant avait excéder les limites de sa mission.

En effet, si la Cour casse la position des juges d’appel c’est au regard du partage de responsabilité entre les deux salariés constatant qu’aucun élément n’avait permis de caractériser que le salarié qui avait déclenché l’incendie « avait excédé les limites de sa mission ».

Par conséquent, la Cour annule la décision mais seulement en ce qu’elle a considéré que les deux salariés étaient solidairement responsables et a indiqué que les responsabilités se répartiront à hauteur de 60% et 40 %.

Ainsi, même si la Cour a reconnu la faute commise, en l’espèce la négligence, par les deux salariés, elle relève que le préposé ne peut pas être responsable lorsqu’il n’est pas démontré qu’il a outrepassé ses missions.