L’organisateur de laser game est tenu d’une obligation de sécurité de moyens - Obligations de moyens ou de résultat ?

Question primordiale lors de la mise en cause de la responsabilité d’une personne ou d’une société, la Cour de cassation (Cass. 2ème civ., 22 oct. 2015,n° 14-17.813) a eu l’occasion de se prononcer sur la qualification de l’obligation d’une société proposant des jeux lasers, autrement dits laser game.

En l’espèce, au cours d’une partie de laser game où « les personnes se déplacent en marchant librement dans l'aire de jeu et font usage de pistolets laser », deux personnes (l’une majeure et l’autre mineure) se sont heurtées à une intersection. Outre le fait que la responsabilité de la personne majeure a été mise en cause, la société organisatrice de ces jeux a été poursuivie pour avoir manqué à son obligation de sécurité et ce, au regard de sa qualification d’obligation de résultat. A l’appui de son action, le demandeur indique que l’exploitant de tels jeux expose les participants à certains risques corporels et que « le caractère dangereux de l'activité commande d'apprécier avec rigueur le comportement du débiteur ». La qualification de l’obligation de l’organisateur est cruciale dans la mesure où en se fondant sur l’obligation de résultat, le demandeur n’avait pas à prouver, ni à démontrer l’existence d’une faute de la part de l’organisateur.

La Cour d’appel ne va pas suivre l’argumentaire du demandeur considérant, à l’inverse, que l’organisateur est tenu seulement à une obligation de sécurité de moyens et ce, compte tenu de l’autonomie des personnes qui participent à ce jeu. La Cour de cassation confirme la position des juges d’appel en indiquant que « s'agissant d'une activité au cours de laquelle les joueurs gardent une autonomie physique et peuvent faire preuve d'initiative puisque les personnes se déplacent en marchant librement dans l'aire de jeu et font usage de pistolets laser, l'organisateur n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens ».

La qualification de l’obligation de l’organisateur en obligation de moyens est justifiée par deux éléments : l’autonomie dont font preuve les joueurs et la marge d’autonomie de ceux-ci dans l’aire de jeu.

Or, rappelons-le, à partir du moment où l’exécution de l’obligation est soumise à un aléa ou dépend de l’action ou du comportement, autonome ou indépendant du débiteur de l’obligation, la qualification de l’obligation de résultat est exclue. En l’espèce, les joueurs disposent d’une liberté d’action et d’une autonomie dans le cadre de leur participation au jeu, excluant dès lors l’obligation de résultat de l’organisateur. Qualifiant l’obligation de sécurité de moyens, la Cour de cassation a par la suite cherché à déterminer si l’organisateur du jeu avait pu commettre une faute « de nature à mettre en danger la sécurité des joueurs ».

A cet effet, la Cour relève que les consignes de sécurité mentionnaient bien l’interdiction de courir, « de prendre une position basse (accroupi ou couché) et l'obligation de regarder devant soi »

En outre, elle indique que l’accident est survenu à une intersection et que les risques connus des participants à un tel jeu dans un labyrinthe non éclairé ne peuvent être qualifiés de faute constitutive d’une mise en danger de la sécurité des participants.

Enfin, la Cour exclut toute faute de l’organisateur fondée sur la participation concomitante de personnes majeures ou mineures à un tel jeu.