L’obligation de sécurité, une obligation de moyens

(Cour de cassation chambre civile 1ère, 18 juin 2014 n° 13-14843)

Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2007, une soirée a été organisée dans un chapiteau par l’Association Des Elèves de l’école Nationale d’Ingénieurs de Metz (ci-après désignée l’Adenim). Yann X était l’un des participants et son corps sans vie a été retrouvé le 10 décembre 2007 dans la Moselle. L’autopsie a révélé que la cause de la mort, due par une noyade par hydrocution s’était réalisée dans le cadre d’un fort état d’ébriété de la victime.

Les consorts X à savoir le père, la mère, le frère et la sœur ont assigné l’Adenim et invoqué un manquement à leur obligation contractuelle de sécurité envers les étudiants.

le 15 janvier 2013, la Cour d’Appel de Metz, a confirmé le jugement de première instance en déboutant les consorts X de leur demande d’indemnisation pour les motifs suivants. D’une part, Yann X était déjà en état d’ébriété avant son entrée à la soirée et n’avait pu accéder au chapiteau qu’en réussissant à paraître sobre à ce moment-là, sans éveiller la vigilance des agents.

D’autre part, l’Adenim avait passé un contrat avec la société Tango T Sécurité pour surveiller et sécuriser la « boum » avec la présence de plusieurs agents sur les lieux, excluant toute faute de leur part.

Enfin, la Cour d’Appel a rejeté la responsabilité de l’Adenim relative à la présence d’élèves ingénieurs qui assuraient également la sécurité de la soirée, au motif que ces derniers n’étaient pas liés contractuellement avec l’Adenim.

Au moyen de leur pourvoi les consorts X reprochaient à la Cour d’Appel de s’être fondée sur de simples hypothèses pour affirmer que les agents de sécurité présents avaient rempli leur fonction de surveillance et ce, en considérant qu’«il est vraisemblable (que Yann X…) ait adopté un comportement ne laissant pas paraître son état d'alcoolisation »

De plus, les consorts X, grâce à des témoignages, affirmaient que l’état du jeune homme s’était dégrader au fur et à mesure de la nuit et qu’aucun agent n’avait pris en charge leur fils en sortant du chapiteau pour s’assurer qu’il rentre sans difficulté, caractérisant ainsi une faute.

Dans sa décision du18 juin 2014, la Cour de cassation rappelle précisément que l’Adenim, pour cette soirée, avait passé un contrat avec la société Tango T Sécurité pour surveiller et sécuriser la fête aux abords du chapiteau, mais également à l’intérieur et sur le parking de celui-ci, que cinq agents plus un maitre chien et quelques étudiants en renfort étaient bien présents cette nuit pour parfaire à cette mission.

La Cour relève que « l’association avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité » des étudiants et que dès lors, aucune faute, ne peut lui être reprochée.

Par conséquent, la Cour de cassation ne retient pas la responsabilité de l’Adenim et rejette donc le pourvoi.

Cet arrêt a pour mérite de rappeler les contours de l’obligation de moyens à travers l’obligation de sécurité. En effet, il en ressort que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens et non de résultat et que seule une faute commise par l’association et prouvée par les consorts X aurait pu engager la responsabilité de l’Adenim.