La confirmation de la dissolution des Authentiks et Supras Auteuil 91 par la CEDH

En marge de la rencontre du 28 février 2010 opposant les équipes de football du Paris Saint Germain et de l’Olympique de Marseille, une rixe, opposant plusieurs associations de supporters, atteignit tragiquement son paroxysme de violence avec la mort d’un membre.

Par deux décrets du 28 avril 2010 prenant en conséquence la gravité des faits, le Premier ministre prononça la dissolution des associations dont les adhérents avaient pris part à l’échauffourée, notamment les Authentiks et les Supras Auteuil 91, connues comme faisant partie de la mouvance ultra du PSG. Ces décrets relevaient des actes, « en réunion », répétés de « violence ou de dégradation de biens lors de rencontres sportives, d’incitation à la haine ou à la discrimination » desdites associations, comprenant la bagarre du 28 février 2010 qui s’était soldée par la mort d’un supporter.

Ces deux associations déposèrent, le jour même, deux requêtes auprès du Conseil d’Etat visant à faire annuler les décrets de dissolution, arguant notamment de la violation, par les textes susmentionnés, de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme portant liberté de réunion et d’association. La haute juridiction avait toutefois rejeté les demandes des associations.

La Cour européenne des droits de l’Homme a confirmé, par arrêt du 27 octobre 2016, la position du Conseil d’Etat. Joignant les deux requêtes, la Cour reconnaît et valide l’argument des parties selon lequel la mesure de dissolution consiste en une ingérence dans le droit à la liberté d’association au sens de l’article 11 susvisé. Elle relève toutefois que cette ingérence est prévue par la loi et doit répondre à un « besoin social impérieux et nécessaire dans une société démocratique » (voir pour application Sidiropoulos et autres c. Grèce 10/07/1998, Gorzelik et autres c. Pologne CEDH 2004-1).

En l’espèce, la CEDH a estimé que les associations, dont le but officiel est de promouvoir un club de football, n’ont pas la même importance pour une démocratie qu’un parti politique.

Ainsi, « la rigueur avec laquelle il convient d’examiner la nécessité d’une restriction au droit d’association n’est pas la même ».

Il a ainsi été jugé, au titre de cette marge d’appréciation et des circonstances particulières de l’affaire que « les mesures de dissolution peuvent passer pour proportionnées au but poursuivi ».