Dons aux œuvres d'intérêt général : précisions sur la notion de cercle restreint de personnes

La notion de cercle restreint de personnes, qui conditionne la reconnaissance du caractère d'intérêt général de l'organisme et par suite le bénéfice de la réduction d'impôt pour les particuliers ou les entreprises, est clarifiée par l'administration fiscale.

Un organisme est d’intérêt général, au sens de l’article 200, 1-b du CGI, lorsqu’il remplit cumulativement les trois conditions suivantes : il agit sans but lucratif, a une gestion désintéressée et ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.

Faisant suite au rapport du député Yves Blein sur la notion de cercle restreint pour lequel nous avions fait une brève, l’administration précise comme annoncée cette notion de cercle restreint de personnes, dans une mise à jour de sa doctrine publiée le 26 juillet 2016.

Un organisme fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes lorsqu'il poursuit des intérêts particuliers d'une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre(s) ou non de l'organisme.

Sont ainsi considérés comme exerçant leur activité au profit d'un cercle restreint de personnes, des organismes qui ont pour objet de servir les intérêts particuliers, notamment matériels et moraux, d'une ou plusieurs personnes, familles ou entreprises, de quelques artistes ou de certains chercheurs, etc.

Pour déterminer si un organisme fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes, il convient de recourir à un faisceau d'indices permettant d'appréhender concrètement la mission que s'est fixée l'organisme ainsi que le public bénéficiaire réel de ses actions.

L'administration précise que le nombre de bénéficiaires n'est pas un indice. De même, l'intervention dans une zone géographique limitée (quartier, commune, territoires ruraux, etc.) n'est pas un critère suffisant.

Elle admet qu'il n'y a en principe pas de cercle restreint lorsque le champ d'intervention de l'organisme est déterminé en fonction d'un état, par exemple de vulnérabilité (santé, âge, sexe, nationalité, orientation sexuelle ou appartenance religieuse), en lien avec l'objet de l'organisme.

L'adhésion réservée à un groupe fermé n'est pas un indice suffisant. En revanche, la qualification d'intérêt général est nécessairement exclue lorsque les actions de l'organisme servent exclusivement les intérêts particuliers de ses seuls membres.