Licenciement économique de la salariée d’une association : application des dispositions du code du travail

A propos de l’arrêt du 3 février 2016, Cass. soc. N° 14-28.979

Mme X avait été engagée par l'association départementale Francas 54 en 2007 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il est à noter que cette association était membre d’une fédération.

Le 20 décembre 2010, suite à la perte de subvention étatique visant l’emploi occupé par Mme X, l’association a licencié pour motif économique cette dernière et lui a proposé deux offres de reclassement au sein de l’association. Mme X en a refusé une et n’a pas répondu à la seconde.

Elle a saisi les juridictions prud’homales aux fins de contester son licenciement notamment pour absence de propositions d’offres de reclassement au sein de la fédération à laquelle l’association était membre.

La Cour de cassation casse la décision des juges du fond au visa de l’article L 1233-4 du code du travail, au motif que l’association n’a pas recherché au sein de la fédération s’il existait des offres de reclassement pour Mme X.

Ainsi, la Cour rappelle que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise n'est pas possible ». En effet, notons que l’article L. 1233-4 du code du travail dispose que « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ».

Par cet arrêt, la Cour de cassation a pu rappeler que les dispositions du code du travail s’appliquent également à une association membre d’une fédération et ce, dans le cadre d’un licenciement économique.