La responsabilité du dirigeant d’une association : faute détachable des fonctions

Dans deux espèces récentes, les Cours d’appel de Lyon et de Poitiers (CA Lyon 1-10-2015 n° 13/07719 et CA Poitiers 20-11-2015 n° 14/02445) ont eu l’occasion de se prononcer sur la notion de faute détachable des fonctions du dirigeant d’une association.

A cet effet, les juges d’appel ont considéré que le dirigeant d’une association commet une faute détachable de ses fonctions lorsqu’il agit avec « avec partialité, à des fins personnelles et dans un but autre que la préservation de l'intérêt des membres de l'association ».

En l’espèce, dans l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon, la dirigeante d’une association avait refusé la réinscription de l’un de ses membres, de manière autonome et isolée et sans solliciter l’accord du Conseil d’administration, seul organe compétent. En effet, alors même que l’adhésion à une association peut être renouvelée pour toute la durée de l’association, en l’absence de précision sur ce point des statuts, la présidente de l’association avait toutefois refusé le renouvellement d’une adhésion. Cette décision s’apparentant à une sanction à l’égard du membre au regard des statuts, elle aurait dû être adopté par le Conseil d’administration. Néanmoins et compte tenu de la nature de cette décision, la Cour d’appel de Lyon a considéré que la dirigeante n’avais pas commis de faute personnelle car elle n’avait pas agi dans un but autre que la préservation des membres de l’association. Ensuite, dans l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers, le dirigeant d’une association avait commandé une prestation et ce, alors même qu’il n’avait pas vérifié que l’association pourrait en assumer les frais et qu’il avait émis pour ce faire un chèque d’une provision insuffisante.

La Cour d’appel de Poitiers s’est attachée à déterminer si le dirigeant avait profité personnellement de la trésorerie de l’association ou s’il avait agi dans son propre intérêt. Constatant que le dirigeant n’avait pas utilisé la trésorerie de l’association pour ses besoins personnels, la Cour d’appel a considéré qu’il n’avait pas commis de faute détachable de ses fonctions.