5 anneaux pour les gouverner : comment éviter les ténèbres du code du sport sur l’utilisation des sigles et dénominations olympiques

Les Jeux olympiques de 2024 approchant, nous avons pu d’ores et déjà voir différentes communications et/ou publicité faisant état de cet événement et des signes associés.

Or, loin de relever du domaine public et d’une utilisation libre, l’article L141-5 du Code du sport régit cette utilisation.

Ainsi ce texte dispose que le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

Il est également dépositaire :

1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;

2° De l'hymne olympique ;

3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ;

4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;

5° Des termes “ jeux Olympiques ”, “ olympisme ” et “ olympiade ” et du sigle “ JO ” ;

6° Des termes “ olympique ”, “ olympien ” et “ olympienne ”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique.

Il en ressort dès lors que le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés ci-dessus ou leurs traductions, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle applicables en matière de violation du droit des marques.

Seuls donc les partenaires officiels https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/cat/3/433.php peuvent communiquer, à titre commercial, avec de tels sigles et dénominations.

Loin de constituer un cas d’école, les juridictions se sont déjà prononcées à de nombreuses reprises sur l’utilisation litigieuse des sigles ou dénominations :

« Considérant qu'il est constant que l'esprit des Jeux Olympiques exclut que les compétitions sportives donnent lieu au profit des athlètes à des récompenses financières ; Que l'organisation de jeux d'argent sur ces compétitions porte atteinte à l'esprit des jeux ; Que le CNOSF est dès lors bien fondé à soutenir que la reprise des anneaux constitue une exploitation injustifiée de sa marque notoire au sens de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle »

Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, Arrêt du 21 janvier 2011, RG nº 09/20261

« que les supports publicitaires portent le sigle des cinq anneaux olympiques réservés au CNOSF; que cette marque est connue dans le monde entier et jouit d'un prestige et d'une renommée exceptionnelle, et que son utilisation par les prévenus a été faite à des fins commerciales pour attirer la clientèle, alors que l'exploitation du symbole protégé doit être autorisée moyennant contrepartie financière ; que les juges ajoutent que ces anneaux bénéficient d'une protection élargie, de sorte que le caractère dommageable de leur reproduction ou imitation ne nécessite en rien la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, une simple association à la marque ou évocation de celle-ci étant suffisante ; »

Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt nº 5850 du 17 janvier 2017, Pourvoi nº 15-86.363

Il n’en demeure pas moins que l’utilisation de ces termes demeure possible à des fins « d'information ou de critique » ( Cass com, 15 septembre 2009, 08-15.418)

Mathieu MARTIN