Accident d’un cavalier lors d’un concours hippique : la responsabilité de l’organisateur n’est pas systématique

L’équitation est une activité sportive risquée dans son essence dès lors qu’elle se pratique avec un animal, par nature imprévisible.

Si certaines réactions du cheval peuvent être facilement anticipées et partant évitées, d’autres comportements surviennent de manière soudaine et sont susceptibles, par exemple, de faire chuter violemment le cavalier voire même sa monture.

L’actualité locale ou nationale a plusieurs fois été marquée par la survenance d’accidents dramatiques au cours de compétitions hippiques.

Et pour cause, les risques inhérents à l’équitation sont inévitablement accrus lorsqu’elle est pratiquée en compétition, en particulier lors de concours de cross ou de saut d’obstacles consistant à enchaîner un parcours d’une douzaine d’obstacles sans faute et plus rapidement que son adversaire.

Il s’agit en effet d’un contexte sensiblement différent des entraînements hebdomadaires ou des promenades effectués dans le cadre équestre habituel, car la compétition conjugue les risques de chutes à l'obstacle et les risques inhérents à l’emballement de l’équidé dans un environnement qui lui est étranger.

On attend également d’une manifestation sportive un certain niveau de difficulté et de prestige des épreuves. Certains obstacles seront donc plus impressionnants que d’autres. Si les bruits générés par le public au bord de la carrière et la musique font partie du folklore de la compétition, ils sont susceptibles d’effrayer les équidés et d’engendrer une réaction de défense de leur part.

Ainsi, il n’est pas surprenant que la question de l’indemnisation des dommages matériels et corporels de la victime tienne compte du contexte compétitif de la situation dans laquelle ils ont été occasionnés puisqu’il a une importance essentielle dans la détermination des responsabilités.

De prime abord, la responsabilité de l’organisateur de la compétition équestre apparaît inévitablement engagée dans la mesure où l’accident a eu lieu au cours de cette manifestation.

En réalité, l’engagement de sa responsabilité ne peut être systématisé de la sorte.

S’il est vrai qu’en sa qualité d’organiseur, il est en tenu d’une obligation de sécurité, il ne s’agit que d’une obligation de moyens et non pas de résultat.

Elle répond à régime de responsabilité pour faute prouvée et non de plein droit.

En conséquence, le simple fait que l'accident soit survenu sur le paddock ou dans la carrière mis en place par l'organisateur ne permet pas d'établir à l'encontre de l’organisateur la preuve d'une faute par manquement à l'obligation de sécurité de moyens qui lui incombait.

Il lui appartient à ce titre de tracer un parcours adapté au niveau des cavaliers participants et de tout mettre en œuvre sur le terrain de compétition et ses abords pour prévenir les risques d'accidents tant pour les cavaliers que pour les poneys.

Le manquement de l’organisateur doit donc être apprécié en considération de ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui.

De surcroît, sa responsabilité peut se voir amoindrie voire totalement exonérée s’il est établi que le cavalier victime avait accepté les risques inhérents à la compétition.

En effet, l'acceptation des risques par la victime a pour effet d'exclure son droit à indemnisation.

Elle s'apprécie néanmoins de manière restrictive.

Son périmètre est en effet particulièrement limité, tant d’un point de vue temporel que matériel.

Tout d’abord, l’accident doit s’être précisément produit dans des circonstances impliquant, de la part du cavalier victime, une acceptation des risques inhérente à la compétition, c’est-à-dire lors de la réalisation même du parcours de saut d’obstacles.

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de retenir que le cavalier qui venait de finir son épreuve n’était plus un compétiteur et ne se mêlait pas aux cavaliers en phase d'échauffement dans l'attente de leur passage.

Ensuite, il convient de garder à l’esprit que les personnes qui participent en connaissance de cause à une compétition sportive acceptent les risques inhérents à cette manifestation qu'ils pouvaient normalement envisager.

Tel est le cas du risque, lors d'un concours de saut d’obstacle, qu'un des cavaliers ne maîtrise pas la vitesse ni la trajectoire de son cheval, ou que celui-ci chute.

La Cour de cassation a retenu que l’acceptation des risques normaux de telle ou telle compétition ne valait en revanche pas consentement aux risques aggravés par les fautes de l'organisateur.

En l’occurrence, l'acceptation des risques normaux de la part d'un cavalier ne s'étend pas à la rencontre avec deux gros chiens non tenus en laisse et courant en direction des chevaux, en provenance d'un talus en surplomb non visible, situation qui ne peut qu’accentuer l'effet de surprise et de peur pour un cheval.

Ces exemples mettent en évidence la nécessité de prendre compte la spécificité du milieu équestre dans l’articulation des responsabilités.

Louise ROUSSELET